Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’administrer un traitement de désinfection de l’eau, conformément aux conditions prévues à l’article 8, dans les cas qui y sont prévus;
3°  de munir d’un équipement d’appoint de désinfection, conforme aux prescriptions de l’article 9, les systèmes de désinfection qui y sont visés;
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
5°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 11, selon les fréquences et les conditions qui y sont prévues;
6°  de prélever au moins 50% des échantillons visés à l’article 11 selon les conditions prévues à l’article 12;
7°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
8°  de rendre accessible aux préposés ou représentants d’une municipalité, aux fins de l’échantillonnage des eaux distribuées, les points d’échantillonnage visés par le troisième alinéa de l’article 12.1;
9°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 13, dans les cas et selon les fréquences et conditions qui y sont prévus;
10°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier ou au deuxième alinéa de l’article 14 ou 15, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
11°  de procéder ou de faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l’article 14.1;
12°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
13°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 18 ou à l’article 19 ou 21, conformément aux fréquences et aux conditions qui sont prévues à ces articles;
14°  de s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
15°  de prélever ou de faire prélever les échantillons mensuels prescrits par le deuxième alinéa de l’article 21.1;
16°  de munir toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution des dispositifs prescrits par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22 et conformes aux exigences qui y sont prévues;
17°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
18°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformément aux prescriptions de cet alinéa;
18.1°  d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
19°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier alinéa de l’article 22.0.1 ou au premier alinéa de l’article 22.0.2, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
20°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
21°  d’effectuer les prélèvements d’échantillons requis par l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
22°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
23°  de s’assurer que les eaux visées par le deuxième alinéa de l’article 27 respectent la teneur en chlore qui y est prescrite;
24°  de mesurer quotidiennement la quantité de chlore résiduel libre, dans les échantillons visés au premier alinéa de l’article 28;
25°  de respecter les conditions préalables au transport de l’eau destinée à la consommation humaine, prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 29;
26°  de s’assurer que les échantillons visés au premier alinéa de l’article 30 soient prélevés et conservés, conformément aux dispositions de l’annexe 4, ou expédiés au laboratoire d’analyse dans les meilleurs délais, conformément à cet article;
27°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
28°  d’analyser les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 32, conformément aux méthodes qui y sont prescrites;
29°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
30°  de prélever ou de faire prélever le nombre minimal d’échantillons d’eau prescrits au premier alinéa de l’article 39, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues ou qui sont prévues au troisième ou au quatrième alinéa de cet article;
31°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
32°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou d’attester au ministre, selon le cas, de l’efficacité des mesures correctives propres à remédier à la situation, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 40;
33°  de prendre les mesures relatives aux prélèvements, à leur analyse et aux vérifications prescrites par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 42, dans le cas qui y est prévu;
34°  de s’assurer que tous les devoirs visés par l’article 44 sont exécutés par une personne reconnue compétente au sens de cet article ou sous la supervision d’une telle personne;
35°  de s’assurer qu’une personne employée pour effectuer une des tâches visées par le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 44.0.2 est reconnue compétente au sens de l’article 44 ou est sous la supervision d’une telle personne;
36°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
37°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 53.0.1, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou de transmettre ces échantillons à un laboratoire visé à cet article;
38°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 9.
44.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’administrer un traitement de désinfection de l’eau, conformément aux conditions prévues à l’article 8, dans les cas qui y sont prévus;
3°  de munir d’un équipement d’appoint de désinfection, conforme aux prescriptions de l’article 9, les systèmes de désinfection qui y sont visés;
En vig.: 2017-03-08
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
5°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 11, selon les fréquences et les conditions qui y sont prévues;
6°  de prélever au moins 50% des échantillons visés à l’article 11 selon les conditions prévues à l’article 12;
7°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
8°  de rendre accessible aux préposés ou représentants d’une municipalité, aux fins de l’échantillonnage des eaux distribuées, les points d’échantillonnage visés par le troisième alinéa de l’article 12.1;
9°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 13, dans les cas et selon les fréquences et conditions qui y sont prévus;
10°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier ou au deuxième alinéa de l’article 14 ou 15, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
11°  de procéder ou de faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l’article 14.1;
12°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
13°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 18 ou à l’article 19 ou 21, conformément aux fréquences et aux conditions qui sont prévues à ces articles;
14°  de s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
15°  de prélever ou de faire prélever les échantillons mensuels prescrits par le deuxième alinéa de l’article 21.1;
16°  de munir toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution des dispositifs prescrits par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22 et conformes aux exigences qui y sont prévues;
17°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
18°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformément aux prescriptions de cet alinéa;
18.1°  d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
19°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier alinéa de l’article 22.0.1 ou au premier alinéa de l’article 22.0.2, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
20°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
21°  d’effectuer les prélèvements d’échantillons requis par l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
22°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
23°  de s’assurer que les eaux visées par le deuxième alinéa de l’article 27 respectent la teneur en chlore qui y est prescrite;
24°  de mesurer quotidiennement la quantité de chlore résiduel libre, dans les échantillons visés au premier alinéa de l’article 28;
25°  de respecter les conditions préalables au transport de l’eau destinée à la consommation humaine, prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 29;
26°  de s’assurer que les échantillons visés au premier alinéa de l’article 30 soient prélevés et conservés, conformément aux dispositions de l’annexe 4, ou expédiés au laboratoire d’analyse dans les meilleurs délais, conformément à cet article;
27°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
28°  d’analyser les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 32, conformément aux méthodes qui y sont prescrites;
29°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
30°  de prélever ou de faire prélever le nombre minimal d’échantillons d’eau prescrits au premier alinéa de l’article 39, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues ou qui sont prévues au troisième ou au quatrième alinéa de cet article;
31°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
32°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou d’attester au ministre, selon le cas, de l’efficacité des mesures correctrices propres à remédier à la situation, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 40;
33°  de prendre les mesures relatives aux prélèvements, à leur analyse et aux vérifications prescrites par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 42, dans le cas qui y est prévu;
34°  de s’assurer que tous les devoirs visés par l’article 44 sont exécutés par une personne reconnue compétente au sens de cet article ou sous la supervision d’une telle personne;
35°  de s’assurer qu’une personne employée pour effectuer une des tâches visées par le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 44.0.2 est reconnue compétente au sens de l’article 44 ou est sous la supervision d’une telle personne;
36°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
37°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 53.0.1, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou de transmettre ces échantillons à un laboratoire visé à cet article;
38°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 9.
44.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’administrer un traitement de désinfection de l’eau, conformément aux conditions prévues à l’article 8, dans les cas qui y sont prévus;
3°  de munir d’un équipement d’appoint de désinfection, conforme aux prescriptions de l’article 9, les systèmes de désinfection qui y sont visés;
En vig.: 2017-03-08
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
5°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 11, selon les fréquences et les conditions qui y sont prévues;
6°  de prélever au moins 50% des échantillons visés à l’article 11 selon les conditions prévues à l’article 12;
7°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
8°  de rendre accessible aux préposés ou représentants d’une municipalité, aux fins de l’échantillonnage des eaux distribuées, les points d’échantillonnage visés par le troisième alinéa de l’article 12.1;
9°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 13, dans les cas et selon les fréquences et conditions qui y sont prévus;
10°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier ou au deuxième alinéa de l’article 14 ou 15, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
11°  de procéder ou de faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l’article 14.1;
12°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
13°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 18 ou à l’article 19 ou 21, conformément aux fréquences et aux conditions qui sont prévues à ces articles;
14°  de s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
15°  de prélever ou de faire prélever les échantillons mensuels prescrits par le deuxième alinéa de l’article 21.1;
16°  de munir toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution des dispositifs prescrits par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22 et conformes aux exigences qui y sont prévues;
17°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
18°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformément aux prescriptions de cet alinéa;
19°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier alinéa de l’article 22.0.1, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
20°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
21°  d’effectuer les prélèvements d’échantillons requis par l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
22°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
23°  de s’assurer que les eaux visées par le deuxième alinéa de l’article 27 respectent la teneur en chlore qui y est prescrite;
24°  de mesurer quotidiennement la quantité de chlore résiduel libre, dans les échantillons visés au premier alinéa de l’article 28;
25°  de respecter les conditions préalables au transport de l’eau destinée à la consommation humaine, prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 29;
26°  de s’assurer que les échantillons visés au premier alinéa de l’article 30 soient prélevés et conservés, conformément aux dispositions de l’annexe 4, ou expédiés au laboratoire d’analyse dans les meilleurs délais, conformément à cet article;
27°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
28°  d’analyser les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 32, conformément aux méthodes qui y sont prescrites;
29°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
30°  de prélever ou de faire prélever le nombre minimal d’échantillons d’eau prescrits au premier alinéa de l’article 39, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues ou qui sont prévues au troisième ou au quatrième alinéa de cet article;
31°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
32°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou d’attester au ministre, selon le cas, de l’efficacité des mesures correctrices propres à remédier à la situation, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 40;
33°  de prendre les mesures relatives aux prélèvements, à leur analyse et aux vérifications prescrites par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 42, dans le cas qui y est prévu;
34°  de s’assurer que tous les devoirs visés par l’article 44 sont exécutés par une personne reconnue compétente au sens de cet article ou sous la supervision d’une telle personne;
35°  de s’assurer qu’une personne employée pour effectuer une des tâches visées par le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 44.0.2 est reconnue compétente au sens de l’article 44 ou est sous la supervision d’une telle personne;
36°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
37°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 53.0.1, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou de transmettre ces échantillons à un laboratoire visé à cet article;
38°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 682-2013, a. 5.